Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2019, porte sur la responsabilité d'un notaire dans la rédaction d'un acte authentique et la mise en place des sûretés nécessaires à son exécution.
M. Y et Mme Z ont acquis un bien immobilier en indivision, avec une répartition respective de 38% et 62% de la propriété. M. Y a financé l'acquisition de sa part grâce à un prêt consenti par la Banque populaire Loire et Lyonnais, garanti par un privilège de prêteur de deniers. Le notaire, chargé de rédiger l'acte de vente, a inscrit ce privilège uniquement sur la part de M. Y.
Après la mise en liquidation judiciaire de M. Y, la banque a assigné M. Y et Mme Z en partage de l'indivision et le notaire en responsabilité et indemnisation. La cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque contre le notaire.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes auxquels il prête son concours, notamment en veillant à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés garantissant l'exécution de l'acte.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le notaire, sauf dispense expresse des parties, est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il rédige et de veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés. En l'espèce, le notaire a inscrit le privilège de prêteur de deniers uniquement sur la part de M. Y, ce qui a eu pour conséquence que la banque avait la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, mais ne pouvait pas exercer son droit de poursuite sur l'immeuble indivis.
Portée : Cette décision rappelle que le notaire est responsable de l'efficacité des actes qu'il rédige et doit veiller à la mise en place des sûretés nécessaires. En cas de non-respect de cette obligation, le notaire peut engager sa responsabilité et être condamné à indemniser les parties lésées.
Textes visés : Article 815-17, alinéa 1, du code civil ; articles 815-17, 2377, 2379 et 1382, devenu 1240, du code civil.