La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022, a statué sur la compétence du juge judiciaire en matière de placement en zone d'attente et sur le droit à l'interprétariat pour les étrangers maintenus en zone d'attente.
Un bateau de pêche en provenance d'Indonésie a été intercepté sur les côtes de l'île de La Réunion avec à son bord 123 ressortissants sri-lankais. Après leur débarquement, ils ont été placés en zone d'attente temporaire pour une durée de quatre jours.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi de demandes de maintien des mesures sur le fondement de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire était compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente et si les étrangers maintenus en zone d'attente avaient droit à l'assistance d'un interprète.
La Cour de cassation a jugé que l'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente relevait de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Ainsi, le juge judiciaire n'avait pas à apprécier si l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur à la date de la décision de placement. Par ailleurs, la Cour a précisé que l'administration n'était tenue de mettre à disposition et de rétribuer un interprète que pour les procédures de non-admission. Si un étranger maintenu en zone d'attente souhaitait bénéficier d'une prestation d'interprétariat, notamment lors de la venue de son avocat, il devait en faire la demande et l'autorité administrative devait prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l'avocat et à l'interprète d'accéder à la zone d'attente.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la compétence du juge judiciaire en matière de placement en zone d'attente. Elle confirme que l'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente relève de la compétence du juge administratif. De plus, la Cour précise les modalités d'assistance d'un interprète pour les étrangers maintenus en zone d'attente, en indiquant que l'administration n'est tenue de mettre à disposition et de rétribuer un interprète que pour les procédures de non-admission, mais que l'étranger peut en faire la demande pour les autres situations et que l'autorité administrative doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l'avocat et à l'interprète d'accéder à la zone d'attente.
Textes visés : Articles L. 222-1, devenu L. 342-1, L. 221-4, alinéa 1, devenu L. 343-1 et R. 221-3, devenu R. 434-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.