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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023, a statué sur la question de la recevabilité de l'action d'une avocate salariée à l'encontre d'une Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) dépourvue de personnalité morale.

Une avocate salariée a été engagée par une Selafa cabinet conseil, dont le contrat de travail a été transféré à une AARPI créée par deux entités, dont la Selarl Cabinet conseil. Suite à une exclusion de cette dernière de l'AARPI, l'avocate salariée a été informée qu'elle serait employée à temps partiel par la société [Y] et l'AARPI. L'avocate salariée a saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

L'avocate salariée a saisi le bâtonnier pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités. Elle a également appelé la société [Y] à l'instance et a conclu à une condamnation solidaire de l'AARPI, de la société [Y] et de la société [H] au paiement d'indemnités.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'AARPI, en tant que société dépourvue de personnalité morale, pouvait être poursuivie en justice.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en affirmant qu'une AARPI est une société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation et dépourvue de personnalité morale. Par conséquent, aucune demande ne peut être dirigée contre elle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les AARPI, en tant que sociétés dépourvues de personnalité morale, ne peuvent pas être poursuivies en justice. Cette décision clarifie la question de la recevabilité des actions à l'encontre des AARPI et rappelle que seules les personnes morales peuvent être parties à un procès.

Textes visés : Article 32 du code de procédure civile ; articles 1871 à 1873 du code civil ; article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; articles 2245 et 1872-1, alinéas 1 et 2, du code civil.

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