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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2021, a rejeté le pourvoi formé contre une décision ordonnant le retour d'un enfant en Allemagne en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Mme P et M. V ont eu un enfant, Y, en Allemagne. Ils ont souscrit une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale. En août 2019, la mère s'est installée en France avec l'enfant, malgré l'opposition du père.

Le père a déposé une demande de retour de l'enfant auprès de l'autorité centrale allemande. Le procureur de la République a assigné la mère devant le juge aux affaires familiales pour demander le retour de l'enfant en Allemagne.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision ordonnant le retour de l'enfant en Allemagne était justifiée.

La Cour de cassation a confirmé la décision ordonnant le retour de l'enfant en Allemagne. Elle a rappelé que selon l'article 3 de la Convention de La Haye, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle. De plus, selon l'article 17 de la Convention, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant. Les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent toutefois prendre en considération les motifs de cette décision. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résidence habituelle de l'enfant était en Allemagne, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que la mère était restée en France avec l'enfant malgré l'opposition du père. La cour d'appel n'était pas tenue de rechercher une décision ultérieure relative aux modalités de la garde. Ainsi, le non-retour de l'enfant était illicite et la décision ordonnant son retour en Allemagne était justifiée.

Portée : Cet arrêt confirme l'importance de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 dans les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfants. Il rappelle que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il viole un droit de garde attribué par l'État de résidence habituelle de l'enfant. De plus, il souligne que le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant. Les autorités de l'État requis peuvent prendre en compte les motifs de cette décision, mais ne sont pas tenues de rechercher une décision ultérieure relative aux modalités de la garde.

Textes visés : Articles 3 et 17 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

 : 1e Civ., 10 juillet 2007, pourvoi n° 07-10.190, Bull. 2007, I, n° 261 (rejet), et l'arrêt cité.

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