La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2020, a précisé que le délai de six mois prévu par l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique, avant lequel le juge doit statuer sur une mesure d'hospitalisation complète d'un patient, commence à courir à compter de la décision judiciaire et non de sa mise en œuvre effective par le représentant de l'État dans le département.
M. R..., poursuivi pour tentative d'homicide volontaire sur ascendant et menaces de mort réitérées, a été reconnu irresponsable pénalement et admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision judiciaire le 5 octobre 2018. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 3 avril 2019 afin qu'il statue sur la poursuite de la mesure.
Le premier président d'une cour d'appel a rendu une ordonnance le 10 mai 2019 maintenant la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. M. R... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de six mois prévu par l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique pour statuer sur une mesure d'hospitalisation complète commence à courir à compter de la décision judiciaire ou de sa mise en œuvre effective par le représentant de l'État dans le département.
La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Elle a considéré que le délai de six mois commence à courir à compter de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation et non de sa mise en œuvre effective par le représentant de l'État dans le département.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le délai de six mois prévu par l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique doit être calculé à partir de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation complète du patient. Peu importe que la mise en œuvre effective de cette décision ait été différée dans le temps. Ainsi, si le délai de six mois est expiré, il ne reste plus rien à juger et la mesure d'hospitalisation complète ne peut se poursuivre.
Textes visés : Article L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique.
: Sur le point de départ des délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, à rapprocher : 1re Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 19-18.262, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité.