La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2020, a statué sur une affaire relative à une action en recherche de paternité. Elle a précisé les conditions d'exercice de cette action et le droit à l'expertise biologique en matière de filiation.
M. Z est né sans filiation paternelle déclarée. Sa mère, agissant en tant que représentante légale, a intenté une action en recherche de paternité contre M. R.
La cour d'appel a déclaré recevable l'action en recherche de paternité et a ordonné une expertise biologique pour établir la filiation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en recherche de paternité pouvait être exercée par le représentant légal de l'enfant mineur et si le refus de se soumettre à une expertise biologique pouvait constituer un motif légitime.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant lui-même et que pendant sa minorité, seul le parent à l'égard duquel la filiation est établie peut exercer cette action. Elle a également précisé que l'article 20, IV, de l'ordonnance du 4 juillet 2005 s'applique lorsque l'action est exercée par le représentant légal de l'enfant mineur sur le fondement de l'article 328 du code civil.
Portée : Cette décision confirme que l'action en recherche de paternité peut être exercée par le représentant légal de l'enfant mineur. Elle rappelle également que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. L'absence de décision irrévocable sur la recevabilité de l'action ne constitue pas un motif légitime pour refuser de se soumettre à une expertise biologique.
Textes visés : Articles 327 et 328 du code civil ; article 310-3 du code civil.
: Sur la caractérisation d'un motif légitime permettant de ne pas procéder à l'expertise biologique, à rapprocher : Ass. plén., 23 novembre 2007, pourvoi n° 06-10.039, Bull. 2007, Ass. plén., n° 8 (cassation) ; 1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.398, Bull. 2009, I, n° 197 (rejet), et l'arrêt cité.