La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Cet arrêt concerne la responsabilité contractuelle d'un médecin et la question de la perte d'une chance d'éviter une anoxo-ischémie.
Le 15 mai 2010, Mme X a accouché par césarienne d'une fille qui présente une infirmité motrice cérébrale due à une anoxo-ischémie. Mme X a contesté la prise en charge médicale lors de la naissance et a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI). La CCI a estimé que la société Le Sou médical, assureur du médecin-anesthésiste et du pédiatre, devait indemniser les préjudices subis par Mme X et sa fille.
Suite à l'avis de la CCI, Mme X a assigné en responsabilité et indemnisation le médecin-anesthésiste, la société Le Sou médical et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. La cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes de Mme X et de la caisse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les manquements du médecin-anesthésiste avaient fait perdre à l'enfant une chance d'éviter une anoxo-ischémie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a relevé l'existence de manquements du médecin-anesthésiste pour prévenir le risque d'hypotension artérielle, mais a retenu que l'hypothèse selon laquelle la mère aurait présenté une hypotension sévère n'était pas étayée par les données cliniques. La cour d'appel a donc conclu que les manquements du médecin-anesthésiste n'avaient pas fait perdre à l'enfant une chance d'éviter l'anoxo-ischémie.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour établir la responsabilité d'un médecin, il est nécessaire de prouver que ses fautes ont directement causé le dommage. En l'absence de preuves suffisantes, la perte d'une chance ne peut être retenue.
Textes visés : Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353 du code civil ; article L. 1142-1 du code de la santé publique.