La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021, a statué sur la question de la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et de la notice d'assurance dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation.
La société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme C... un prêt de regroupement de crédits. Suite à des échéances impayées, la banque a assigné Mme C... en paiement du solde du prêt. Mme C... a demandé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, arguant que celle-ci n'avait pas remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et a condamné Mme C... à lui payer la somme due. Mme C... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit, comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance, constitue une preuve suffisante de la remise de ces documents par le prêteur.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a rappelé que le prêteur, tenu d'une obligation particulière d'information, doit prouver qu'il a remis à l'emprunteur la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance. La signature par l'emprunteur de la fiche explicative et de l'offre préalable de crédit ne constitue qu'un indice de la remise de ces documents, que le prêteur doit corroborer par d'autres éléments de preuve.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la charge de la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et de la notice d'assurance incombe au prêteur. La simple signature de l'emprunteur ne suffit pas à prouver cette remise, et le prêteur doit apporter des éléments complémentaires pour corroborer cette preuve.
Textes visés : Articles L. 311-6 et L. 311-19 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
: 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, Bull. 2020, (cassation partielle), et l'arrêt cité.