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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2018, porte sur une action en contestation de paternité et en recherche de paternité. La question soulevée est celle de la prescription de l'action en contestation de paternité et de sa compatibilité avec le droit au respect de la vie privée et familiale.

Mme Y... a été inscrite à l'état civil comme étant la fille de Paulette K... et Jacques Y..., son époux. Après le décès de ses parents, Mme Y... a découvert par testament que Guy C... la reconnaissait comme sa fille. En décembre 2014 et janvier 2015, Mme Y... a intenté une action en contestation de la paternité de Jacques Y... et en établissement de celle de Guy C... contre ses frères et sœurs, un neveu, Mme Marie-Claire C... et ses deux filles mineures.

Mme Y... a fait appel de la décision de première instance qui a déclaré son action en contestation de paternité irrecevable. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'action était prescrite.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en contestation de paternité engagée par Mme Y... est irrecevable en raison de la prescription prévue par l'article 321 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Elle constate que le délai de prescription de l'action en contestation de paternité de Mme Y... a expiré avant qu'elle n'engage son action en décembre 2014.

Portée : La Cour de cassation considère que la prescription de l'action en contestation de paternité est prévue par la loi et poursuit un but légitime, à savoir la protection des droits des tiers et la sécurité juridique. Elle affirme que les délais de prescription fixés par la loi sont nécessaires pour parvenir à cet objectif. Cependant, elle précise que le juge doit apprécier si, dans chaque affaire, la mise en œuvre de ces délais ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé. En l'espèce, la Cour de cassation estime que le délai de prescription n'a pas porté une telle atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme Y..., car elle avait eu la possibilité d'agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique.

Textes visés : Article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 321 du code civil.

 : 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.068, Bull. 2016, I, n° 216 (rejet), et l'arrêt cité.

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