La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Riom concernant une demande de paiement d'une créance de salaire différé dans le cadre d'un partage de succession.
Les époux Y et O sont décédés en 2002 et 2010, laissant trois enfants. Ultérieurement, deux des enfants sont également décédés, laissant pour leur succéder leurs conjoints et enfants. Lors du partage des successions, les héritiers ont demandé le paiement d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de l'un des époux.
La cour d'appel de Riom a rejeté l'exception de prescription soulevée par l'un des héritiers et a considéré que l'action en versement d'un salaire différé était virtuellement comprise dans l'action en partage, de sorte que la prescription n'était pas acquise.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en versement d'un salaire différé était virtuellement comprise dans l'action en partage, ce qui aurait pour conséquence de ne pas faire courir la prescription.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel, considérant que l'action en versement d'un salaire différé n'a pas la même finalité que l'action en partage. Ainsi, l'interruption de la prescription ne peut pas s'étendre d'une action à une autre, sauf si les deux actions tendent aux mêmes fins.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf si les deux actions ont la même finalité. Ainsi, l'action en versement d'un salaire différé ne peut pas être considérée comme virtuellement comprise dans l'action en partage, et la prescription peut donc être opposée à cette demande.
Textes visés : Article 2241 du code civil.
: 1re Civ., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.793, Bull. 2005, I, n° 343 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 03-13.409, Bull. 2006, I, n° 162 (rejet) ; 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.04, Bull. 2012, II, n° 123 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.239, Bull. 2013, I, n° 218 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-24.203, Bull. 2014, III, n° 42 (rejet) ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.736, Bull. 2019, (cassation partielle), et les arrêts cités.