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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, a rappelé les conditions de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

M. L a été déclaré pénalement irresponsable de faits de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui par un incendie en raison d'un trouble psychique. Sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par la suite, la mesure a pris la forme d'un programme de soins.

M. L a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de mainlevée de la mesure. Le premier président d'une cour d'appel a ordonné la mainlevée de la mesure de soins. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge pouvait ordonner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale sans avoir recueilli les deux expertises requises par la loi.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon. Elle a rappelé que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins.

Portée : La Cour de cassation rappelle l'importance des expertises psychiatriques préalables à la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Ces expertises sont nécessaires pour évaluer la dangerosité de la personne concernée et garantir la sécurité des personnes et de l'ordre public.

Textes visés : Article L. 3211-12, II, du code de la santé publique.

 : 1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, Bull., (Cassation sans renvoi).

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