top of page

Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 6 février 2019, porte sur le retrait de l'honorariat d'un avocat honoraire pour infraction aux règles régissant son statut. La question soulevée est de savoir si le retrait de l'honorariat constitue une peine disciplinaire relevant du pouvoir exclusif du conseil de discipline.

M. X a été admis à l'honorariat par décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence le 3 décembre 2014. Cependant, le conseil de l'ordre a prononcé son retrait de l'honorariat le 8 décembre 2015, reprochant à M. X d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire. M. X a formé un recours contre cette décision.

M. X a formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La cour d'appel a confirmé la décision du conseil de l'ordre, considérant que M. X avait manqué à la probité en faisant usage de la mention "avocat honoraire consultant". M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire relevant du pouvoir exclusif du conseil de discipline.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire est une peine disciplinaire relevant du pouvoir exclusif du conseil de discipline. Ainsi, seul le conseil de discipline peut prononcer cette sanction, après avoir suivi la procédure appropriée.

Textes visés : Articles 122 et 619 du code de procédure civile ; articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page