La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2019, a statué sur les effets de la résolution judiciaire d'un contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque.
Le 11 octobre 2012, M. et Mme X ont conclu un contrat avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France pour l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque. Ce contrat était financé par un crédit consenti par la société Banque Solféa, aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance. M. et Mme X ont assigné le mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur et la banque afin d'obtenir la résolution du contrat et la reprise du matériel photovoltaïque.
M. et Mme X ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 juin 2017 qui a ordonné la reprise du matériel photovoltaïque sans prescrire la restitution du prix de vente.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas de nullité d'un contrat, le juge doit ordonner la restitution du prix payé en même temps que la reprise de la chose vendue.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. En l'absence de demande expresse en ce sens, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en cas de nullité d'un contrat, le juge n'est pas tenu d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue, à moins qu'une demande expresse en ce sens ne soit formulée. Cette décision s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur les effets rétroactifs de l'annulation d'une vente.
Textes visés : Articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et R. 121-24 du code de la consommation.
: Sur la portée de l'effet rétroactif de l'annulation d'une vente quant aux restitutions à ordonner, à rapprocher : Com., 18 décembre 1961, Bull. 1961, IV, n° 485 (rejet) ; 3e Civ., 20 février 1973, pourvoi n° 72-10.629, Bull. 1973, III, n° 147 (2) (rejet) ; 1re Civ., 12 février 1975, pourvoi n° 73-10.960, Bull. 1975, I, n° 64 (2) (rejet) ; 1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-17.317, Bull. 2016, I, n° 123 (rejet).