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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2019, a rejeté un pourvoi concernant la licéité d'un contrat portant sur la publicité en faveur d'un ostéopathe.

Mme X, ostéopathe, a signé un bon de commande avec la société Mémo.com afin de publier un encart publicitaire informant le public de son activité. La société a ensuite assigné Mme X en paiement de diverses sommes liées à l'exécution du contrat.

La société a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Libourne qui a rejeté sa demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat était nul en raison du caractère illicite de son objet.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'objet d'un contrat doit être licite, sous peine de nullité. En l'espèce, l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie interdit tous procédés directs ou indirects de publicité. Le contrat litigieux visait à l'insertion d'encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence, ce qui est contraire à cette règle déontologique. Par conséquent, le contrat était nul en raison de son caractère illicite.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'objet d'un contrat doit être licite. En l'occurrence, la publicité enfreignait les règles déontologiques de la profession d'ostéopathe, ce qui rendait le contrat nul. Cette décision souligne l'importance du respect des règles professionnelles et déontologiques dans la conclusion des contrats.

Textes visés : Article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie.

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