La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait admis l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre une société et un expert-comptable, malgré le fait que ce contrat prévoyait des honoraires de résultat, en violation des règles déontologiques de la profession.
La société Athmo a cédé ses actions à la société Aciernet par un accord conclu le 27 mai 2016. L'expert-comptable M. N, affirmant avoir assisté la société Athmo lors de cette cession, a assigné cette dernière en reconnaissance d'un contrat de louage d'ouvrage et paiement de la rémunération prévue dans un sms du dirigeant de la société Athmo. La société Athmo a contesté l'existence d'un tel contrat et a soutenu que, même s'il existait, il était nul car il prévoyait uniquement des honoraires de résultat.
La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de M. N, en admettant l'existence du contrat de louage d'ouvrage et en rejetant l'argument de nullité avancé par la société Athmo. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un contrat conclu entre un expert-comptable et son client, fixant les honoraires dus en fonction des résultats financiers obtenus par les clients, était nul en raison de sa violation des règles déontologiques de la profession.
La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni et ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients. Elle a donc conclu qu'un contrat fixant les honoraires en fonction de tels résultats était illicite et nul. Par conséquent, la cour d'appel avait violé ce texte en admettant l'existence du contrat litigieux.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les contrats conclus entre un expert-comptable et son client, qui fixent les honoraires en fonction des résultats financiers obtenus par les clients, sont nuls en raison de leur violation des règles déontologiques de la profession. Ainsi, les honoraires dus à l'expert-comptable doivent être déterminés en fonction du travail fourni et du service rendu, et non des résultats financiers.
Textes visés : Article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014.
: 1re Civ., 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-15.179, Bull. 1991, I, n° 297 (cassation).