La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 septembre 2018, a statué sur la question de la prescription en cas de concurrence d'une procédure civile et d'une procédure pénale en matière de responsabilité pour le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Robert X... et Mme Y... ont confié des travaux de réfection de leur immeuble à M. A.... Des difficultés étant survenues sur le chantier, M. A... les a assignés en référé-expertise en mars 1995. Par la suite, en 1997 et 1998, Robert X... et Mme Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. A... et un maçon, M. B..., pour escroquerie et recours au travail clandestin. Plusieurs décisions ont été rendues dans le cadre de ces procédures.
Les consorts X... ont assigné l'Agent judiciaire de l'État en réparation de leurs préjudices, invoquant la durée excessive des procédures et les dysfonctionnements des services judiciaires.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer le point de départ de la prescription en cas de concurrence d'une procédure civile et d'une procédure pénale, ayant des objets différents.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la procédure civile et la procédure pénale n'avaient pas le même objet et que le point de départ de la prescription relevait, pour chaque procédure, d'un fait générateur du dommage qui lui était propre. Ainsi, la prescription de l'action en responsabilité relative à la procédure civile avait pour point de départ le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l'arrêt du 21 mars 2002, fait générateur du dommage.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la prescription en cas de concurrence d'une procédure civile et d'une procédure pénale est déterminée en fonction du fait générateur du dommage propre à chaque procédure. Elle souligne également que la procédure civile et la procédure pénale ont des objets distincts, ce qui peut influencer le point de départ de la prescription.
Textes visés : Article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.