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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 septembre 2018, a statué sur la question de la répartition des dettes et sûretés consenties par les époux dans le cadre de la gestion d'une entreprise lors d'un divorce.

M. X et Mme Y se sont mariés en 1985 sans contrat préalable et ont acquis ensemble un fonds de commerce qu'ils ont exploité sous forme d'entreprise individuelle. Après leur divorce en 2008, des difficultés sont survenues quant au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2017 qui a décidé que M. X devait supporter toutes les dettes afférentes à l'entreprise Embalpac, y compris un prêt de trésorerie de 40 000 euros.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge du tribunal de grande instance pouvait décider de faire supporter au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel la charge exclusive des dettes ou sûretés consenties par les époux dans le cadre de la gestion d'une entreprise, et si cette décision devait être motivée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article 1387-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise. La Cour a également souligné que cette décision relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge du tribunal de grande instance a le pouvoir de décider de faire supporter au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel la charge exclusive des dettes ou sûretés consenties par les époux dans le cadre de la gestion d'une entreprise. De plus, la Cour précise que cette décision relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ce qui signifie qu'ils ont une grande liberté dans leur décision, sans avoir à la motiver de manière spécifique.

Textes visés : Article 1387-1 du code civil.

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