La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2020, a rejeté un pourvoi relatif à la régularité d'une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement.
Mme M... a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa curatrice, par décision du directeur d'établissement.
Le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Mme M... a formé un pourvoi contre l'ordonnance prolongeant la mesure de soins sans consentement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des libertés et de la détention était tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique.
La Cour de cassation a rappelé que le juge des libertés et de la détention n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique. En l'espèce, Mme M... n'ayant pas soutenu que le directeur de l'établissement avait manqué à l'obligation de transmission des pièces prévues par le code de la santé publique, le premier président de la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de relever d'office le moyen d'irrégularité de la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il appartient à la partie demanderesse de soulever ce moyen.
Textes visés : Article L. 3216-1 du code de la santé publique.