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La décision de la Cour de cassation du 5 juin 2019, n° 18-19.011, porte sur un conflit de compétence concernant une demande d'injonction à un producteur de reprendre la distribution d'un produit de santé.

La société Merck santé, fabricant du Levothyrox, a modifié la composition de ce médicament sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Suite à cette modification, de nombreux patients ont signalé des effets indésirables. Le ministre de la santé a alors demandé à la société Merck santé de solliciter l'autorisation d'importer une autre spécialité pharmaceutique, l'Euthyrox, pour remédier à ces effets indésirables. Des patients ont assigné en référé les sociétés Merck Serono et Merck santé afin d'obtenir leur condamnation à reprendre la distribution du Levothyrox dans son ancienne formule.

Les sociétés Merck Serono et Merck santé ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La juridiction de référé a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige et a condamné la société Merck santé à fournir le produit dans son ancienne formule.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à un producteur de reprendre la distribution d'un produit de santé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a estimé que le litige soulevait une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Elle a donc renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits pour qu'il décide de la compétence de l'ordre de juridiction.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la demande d'injonction à un producteur de reprendre la distribution d'un produit de santé ne constitue pas une mesure de police sanitaire relevant de la compétence du juge administratif. Elle a donc renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits pour qu'il détermine l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige.

Textes visés : Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

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