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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 janvier 2023, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par les consorts [C] dans le cadre d'un litige les opposant à la société Les Laboratoires Servier. La question porte sur la conformité de l'article 1386-12, devenu article 1245-11, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, avec les principes d'égalité devant la loi énoncés dans les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

[B] [C] a assigné la société Les Laboratoires Servier en réparation des préjudices résultant de pathologies cardiaques qu'il estimait imputables au Mediator, un médicament produit par cette société. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a également été mise en cause pour le remboursement de ses débours. Suite au décès de [B] [C], son épouse, sa fille et ses petits-fils ont repris l'instance.

Les consorts [C] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, qui a admis une exonération de responsabilité du producteur sur le fondement de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, et a rejeté leurs demandes. Ils ont soulevé une QPC et demandé le renvoi de celle-ci au Conseil constitutionnel.

La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si les dispositions de l'article 1386-12, devenu article 1245-11, du code civil, qui limitent l'impossibilité pour le producteur d'invoquer une cause d'exonération prévue à l'article 4° de l'article 1245-10, anciennement 1386-11, du code civil, aux seuls dommages causés par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci, sont contraires au principe d'égalité devant la loi énoncé par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation estime que la question posée présente un caractère sérieux, car la disposition contestée instaure une différence de traitement entre les victimes de dommages causés par un produit de santé défectueux, selon que le dommage est causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. Cette différence de traitement pourrait porter atteinte au principe d'égalité devant la loi si elle n'est pas justifiée par une différence de situation ou par des motifs d'intérêt général, ou si elle n'est pas en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, la Cour de cassation renvoie la question au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur sa conformité à la Constitution.

Textes visés : Article 1386-12, devenu article 1245-11, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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