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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020, a statué sur la question de la communication du taux et de la durée de la période dans une offre de crédit immobilier.

Le 16 décembre 2010, M. D... et Mme N... ont accepté une offre de crédit immobilier émise par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence. Les emprunteurs ont ensuite contesté le taux effectif global mentionné dans l'offre ainsi que l'absence de mention du taux de période.

Les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance des intérêts conventionnels et en annulation de la stipulation d'intérêts. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de crédit immobilier.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de communication du taux et de la durée de la période dans une offre de crédit immobilier entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a relevé que le taux effectif global était mentionné dans l'offre acceptée et que l'écart entre ce taux et le taux réel était inférieur à une décimale. Par conséquent, la cour a rejeté les demandes de déchéance de l'intérêt conventionnel et d'annulation de la stipulation d'intérêts.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le défaut de communication du taux et de la durée de la période dans une offre de crédit immobilier est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels. Cependant, cette sanction ne peut être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à une décimale. Ainsi, dans cette affaire, la nullité de la stipulation d'intérêts a été écartée car l'écart était inférieur à une décimale.

Textes visés : Article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ; article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

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