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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2018, n° 18-10.058, porte sur la question de savoir si le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant peut exercer une tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles autorisant la gestion du patrimoine d'une personne protégée.

Jean-Claude Z... et Mme Y... ont divorcé le 25 mars 1994. Jean-Claude Z... a été placé sous tutelle le 25 juin 2002, avec l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var en tant que tuteur. Le juge des tutelles a autorisé le tuteur à souscrire cinq contrats d'assurance sur la vie au nom du majeur protégé, au bénéfice de M. Jean-Luc Z..., son fils. Jean-Claude Z... est décédé en laissant son fils pour lui succéder. Mme Y... a formé une tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles, invoquant la donation de l'universalité des biens composant la succession consentie par son époux pendant le mariage.

Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2017, qui a déclaré irrecevable sa tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant peut exercer une tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles autorisant la gestion du patrimoine d'une personne protégée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint au sens de l'article 499, alinéa 3, du code civil. Par conséquent, Mme Y..., en tant que bénéficiaire de la donation au dernier vivant, n'a pas acquis la qualité de créancier de son époux et ne peut donc pas exercer une tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint. Par conséquent, il ne peut pas exercer une tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles autorisant la gestion du patrimoine d'une personne protégée. Cette décision vise à préserver l'intégrité de la gestion du patrimoine des personnes protégées et à éviter les abus ou les fraudes.

Textes visés : Article 499, alinéa 3, du code civil.

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