top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a statué sur la question de savoir si l'apport en capital de fonds personnels d'un époux séparé de biens pour financer l'amélioration d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial participe de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

M. B et Mme J étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Suite à leur divorce, des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

M. B a formé une demande de créance à l'encontre de Mme J, arguant que l'apport en capital de fonds personnels qu'il avait réalisé pour financer une partie des travaux de construction d'une maison appartenant à Mme J ne relevait pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'apport en capital de fonds personnels d'un époux séparé de biens pour financer l'amélioration d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial participe de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial ne participe pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage. La Cour a relevé que la cour d'appel n'avait pas constaté l'existence d'une telle convention entre les époux et a donc jugé que la décision de la cour d'appel n'était pas fondée en droit.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel, sauf convention contraire, l'apport en capital de fonds personnels d'un époux séparé de biens pour financer l'amélioration d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial ne participe pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Ainsi, dans le cas présent, M. B ne peut pas réclamer une créance à Mme J au titre du financement des travaux de construction de sa maison.

Textes visés : Article 214 du code civil.

 : 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-21.463, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page