La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2019, a statué sur la question de la fixation des cotisations dues par les avocats inscrits à un barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans le ressort d'un autre barreau.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats S... H... avocat a contesté la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse modifiant l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau. Cette délibération ajoutait une cotisation proportionnelle à la cotisation fixe déjà prévue pour les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau.
La société a formé un recours contre cette délibération devant la cour d'appel de Toulouse, qui a rejeté sa demande d'annulation. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, ajoutant une cotisation proportionnelle à la cotisation fixe pour les avocats extérieurs disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau, était conforme aux dispositions légales.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la délibération du conseil de l'ordre était conforme aux dispositions légales. En effet, l'article 17, 6°, de la loi du 31 décembre 1971 permet au conseil de l'ordre des avocats de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats. De plus, l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat autorise le barreau d'accueil à fixer une cotisation annuelle pour les avocats extérieurs disposant d'un bureau secondaire dans son ressort. Ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions en validant la délibération contestée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir réglementaire du conseil de l'ordre des avocats pour fixer les cotisations dues par les avocats inscrits à un barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans le ressort d'un autre barreau. Elle rappelle également que la cotisation peut être composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle, tant que le principe de l'égalité entre avocats est respecté.
Textes visés : Article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
: 1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-19.043, Bull. 2015, I, n° 176 (cassation), et l'arrêt cité.