Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 juillet 2019, porte sur la question du caractère abusif de certaines clauses contractuelles dans le cadre d'un prêt immobilier et d'une assurance de groupe.
Mme V... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit lyonnais et a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa France vie. M. V... s'est porté caution solidaire du prêt, de même que la société Crédit logement. Suite à des incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l'emprunteur et la caution de payer la somme restant due. La société Crédit logement a désintéressé la banque et a assigné l'emprunteur et la caution en paiement d'une certaine somme.
Les instances ont été jointes et l'emprunteur et la caution ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté leur action en responsabilité contre l'assureur et le courtier.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les clauses contractuelles en question sont abusives.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'obligation faite à l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment. De plus, la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l'objet principal du contrat et échappe à l'appréciation du caractère abusif des clauses.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que les clauses contractuelles en question ne sont pas abusives. Elle considère que l'obligation pour l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre est légitime, afin de permettre à l'assureur de vérifier la réunion des conditions d'application de la garantie. De plus, la clause prévoyant la cessation de la garantie à la date de la déchéance du terme est considérée comme une clause claire et compréhensible, délimitant le risque garanti.
Textes visés : Article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 ; article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ; article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.
: Sur l'obligation de l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre, à rapprocher : 1re Civ., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-13.708, Bull. 1998, I, n° 201 (cassation), et l'arrêt cité.