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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2019, n° 17-27.621, porte sur le calcul des intérêts conventionnels dans un contrat de prêt immobilier.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a accordé à M. et Mme X deux prêts immobiliers. Les emprunteurs ont demandé l'annulation des clauses stipulant l'intérêt conventionnel de ces prêts.

Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses relatives à l'intérêt conventionnel. La cour d'appel de Toulouse a rejeté leur demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'intérêt conventionnel devait être calculé sur la base de l'année civile dans un contrat de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de trois cent soixante jours, au lieu de l'année civile de trois cent soixante-cinq jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts. Cependant, la cour d'appel a relevé que cette application de la clause litigieuse ne venait pas à la détriment des emprunteurs.

Portée : La Cour de cassation confirme que le calcul des intérêts conventionnels doit être effectué sur la base de l'année civile dans un contrat de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Cependant, dans cette affaire, la cour d'appel a estimé que l'application de la clause litigieuse n'a pas causé de préjudice aux emprunteurs, ce qui justifie le rejet de leur demande d'annulation des clauses relatives à l'intérêt conventionnel.

Textes visés : Article 1907 du code civil ; articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

 : Sur l'application de l'année lombarde au calcul des intérêts conventionnels d'un prêt remboursable par mensualités et consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, à rapprocher : 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-14.326, Bull. 2015, I, n° 149 (3) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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