La décision de la Cour de cassation du 4 juillet 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la rétention administrative d'un étranger et l'assignation à résidence. La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier.
M. X, de nationalité marocaine, a obtenu plusieurs titres de séjour en France avant d'être condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national. Après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle avec assignation à résidence, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français et de deux décisions de placement en rétention administrative. Suite à une nouvelle interpellation, le préfet a pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative.
M. X a contesté l'arrêté du préfet devant le juge des libertés et de la détention, qui a également été saisi d'une demande de prolongation de la mesure de rétention.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assignation à résidence d'un étranger peut être prononcée avant la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie, et si l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement ou seulement deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
La Cour de cassation casse l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que l'assignation à résidence ne peut être prononcée qu'après la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, et non après la décision. De plus, l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents, et non seulement deux fois par semaine.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions de l'assignation à résidence d'un étranger en situation de rétention administrative. Elle rappelle que la remise du passeport doit être effectuée avant la décision d'assignation à résidence et que l'étranger doit se présenter quotidiennement aux autorités compétentes. Cette décision renforce les garanties procédurales pour les étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement.
Textes visés : Article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
: 1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 05-10.875, Bull. 2006, I, n° 11 (4) (cassation sans renvoi). 1re Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 08-10.968, Bull. 2009, I, n° 69 (cassation partielle sans renvoi).