La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 août 2022, a rejeté un pourvoi concernant la qualification de contrats conclus à distance dans le cadre d'une démarche et vente à domicile.
Au cours du mois de février 2017, Mme V a contacté Mme X pour des travaux d'aménagement, d'ameublement et de décoration de son appartement. Après le règlement d'acomptes, une facture de solde des travaux a été émise le 7 juillet 2017. Mme V a ensuite assigné Mme X en restitution de sommes indûment versées et en indemnisation.
La cour d'appel a rejeté la demande d'annulation des contrats conclus avec Mme X. Mme V a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats conclus sans la présence physique simultanée des parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance pouvaient être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que, bien que les contrats aient été conclus sans la présence physique simultanée des parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ils ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. En effet, il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un contrat puisse être qualifié de contrat à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, il est nécessaire qu'il soit conclu dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance. La simple absence de présence physique simultanée des parties et le recours exclusif de techniques de communication à distance ne suffisent pas à qualifier un contrat de contrat à distance.
Textes visés : Article L. 221-1 du code de la consommation.