top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 août 2022, a statué sur la nullité d'un contrat conclu hors établissement en cas de non-mention des informations relatives au droit de rétractation.

Le 5 mars 2015, la société Grenke location a conclu un contrat de bail avec la société Sermdial pour la location d'un matériel de vidéosurveillance. Suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, Grenke location a assigné Sermdial en paiement d'une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué.

La cour d'appel de Colmar a condamné Sermdial à payer diverses sommes à Grenke location et a rejeté sa demande reconventionnelle en annulation du contrat de location. Sermdial a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la nullité du contrat pouvait être invoquée en cas de non-mention des informations relatives au droit de rétractation dans un contrat conclu hors établissement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a rappelé que selon l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 14 mars 2016, la nullité d'un contrat conclu hors établissement est encourue lorsque les informations relatives au droit de rétractation ne sont pas mentionnées. La Cour a donc considéré que Sermdial pouvait invoquer la nullité du contrat, en plus de la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-21-1 du code de la consommation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la nullité d'un contrat conclu hors établissement peut être invoquée en cas de non-mention des informations relatives au droit de rétractation. Elle renforce ainsi la protection des consommateurs en garantissant le respect des règles de transparence et d'information lors de la conclusion de contrats à distance ou hors établissement.

Textes visés : Articles L. 121-17, I, 2° et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page