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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2022, a statué sur la reconnaissance d'un enfant ayant déjà une filiation légalement établie.

L'enfant [J] [F] est né le 26 août 2010 en Allemagne et a été déclaré à l'état civil comme étant né de Mme [Z] et de M. [U]. Un jugement du 10 mars 2015 a établi que M. [U] n'était pas le père de l'enfant. Par la suite, M. [I] a reconnu l'enfant devant l'officier d'état civil de [Localité 6] le 28 août 2015.

Mme [Z] et M. [U] ont contesté cette reconnaissance devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci a constaté que M. [I] avait bien reconnu l'enfant et a jugé que cette reconnaissance produisait ses effets, sans qu'il soit nécessaire d'engager une action en établissement de paternité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie est nulle ou simplement privée d'effet.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 320 du code civil, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Cependant, la reconnaissance d'un enfant dans cette situation n'est pas nulle, mais seulement privée d'effet, tant que la filiation légalement établie n'a pas été anéantie en justice. La cour d'appel a donc correctement jugé que la reconnaissance de l'enfant par M. [I] produisait ses effets.

Portée : Cette décision confirme que la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n'est pas nulle, mais seulement privée d'effet. Elle souligne également que tant que la filiation légalement établie n'a pas été anéantie en justice, la reconnaissance peut produire ses effets, sans qu'il soit nécessaire d'engager une action en établissement de paternité.

Textes visés : Article 320 du code civil.

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