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La décision de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la révocation d'une donation par consentement mutuel. La question soulevée est celle de la licéité des motifs déterminants de cet acte révocatoire.

Mme W, décédée le 20 février 2015, avait consenti à son fils une donation par préciput et hors part en 1994. Cette donation consistait en une somme investie dans une société commerciale et dans l'acquisition de parts détenues par Mme F dans trois sociétés civiles immobilières. En 2005, la donatrice et le donataire ont convenu de révoquer cette donation, et le fils a remboursé la somme donnée. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession, et Mme F a assigné ses cohéritiers en nullité de l'acte de révocation pour cause illicite.

La cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 8 décembre 2020, a déclaré valable l'acte révocatoire du 11 juillet 2005 et a rejeté les demandes de Mme F. Insatisfaite de cette décision, Mme F a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cause de l'acte révocatoire était licite, compte tenu de la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public de l'article 922 du code civil.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la cause de l'acte révocatoire ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public de l'article 922 du code civil. Selon les articles 1131 et 1133 du code civil, un contrat n'est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la licéité des motifs déterminants est une condition de validité d'un contrat. En l'espèce, la cour d'appel aurait dû rechercher si la révocation de la donation avait pour motif la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public de l'article 922 du code civil. La cour d'appel est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour statuer à nouveau sur l'affaire.

Textes visés : Articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 922 du code civil.

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