La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a rejeté un pourvoi concernant un recours contre la décision du président du jury d'un centre régional de formation professionnelle (CRFP) en matière d'inscription au tableau du barreau.
M. G, de nationalité américaine, a passé l'examen de contrôle des connaissances pour l'inscription au tableau d'un barreau français. L'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB) l'a déclaré ajourné par délibération du 13 avril 2018.
M. G a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision du président du jury de l'EFB déclarant n'y avoir lieu de remettre en cause l'appréciation souveraine du jury.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours contre la décision du président du jury d'un CRFP devait être instruit et jugé selon la procédure ordinaire ou selon la procédure avec représentation obligatoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se fondant sur les articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Elle a affirmé que, en l'absence de disposition spéciale, le recours contre la décision du président du jury devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, ce qui implique l'application de la procédure avec représentation obligatoire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les recours contre les décisions des centres de formation professionnelle en matière d'inscription au tableau du barreau doivent suivre la procédure avec représentation obligatoire, sauf disposition spéciale contraire. Cette décision clarifie le régime procédural applicable à ces recours et garantit une procédure équitable pour toutes les parties concernées.
Textes visés : Article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.