La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2020, a statué sur la question de la comparution du requérant dans une procédure de poursuite d'une hospitalisation complète en matière de soins psychiatriques sans consentement.
M. W... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa mère, par décision du directeur d'établissement. Le directeur a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Le premier président d'une cour d'appel a rendu une ordonnance prolongeant la mesure. M. W... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la comparution du requérant était nécessaire dans une procédure de poursuite d'une hospitalisation complète en matière de soins psychiatriques sans consentement.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que le juge des libertés et de la détention est saisi par la requête de l'auteur de la décision aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Même en l'absence du requérant, dont la comparution est facultative, il incombe au juge de répondre à cette requête.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la comparution du requérant n'est pas nécessaire dans une procédure de poursuite d'une hospitalisation complète en matière de soins psychiatriques sans consentement. Le juge des libertés et de la détention peut statuer sur la requête même en l'absence du requérant.
Textes visés : Articles L. 3211-12-1, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique.