La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Douai concernant le droit à pension du conjoint successible.
Karim X... Y... est décédé en laissant un testament olographe instituant ses deux frères comme légataires universels et excluant son épouse, Mme C... X... Y..., de ses droits légaux dans la succession. Mme C... X... Y... a assigné les frères en fixation d'une pension alimentaire à la charge de la succession, en se prévalant d'un état de besoin.
La cour d'appel de Douai a rejeté la demande de Mme C... X... Y... en se basant sur la déclaration de succession qui indiquait un actif net de 17 611,50 euros, principalement composé des droits indivis des frères sur un immeuble non mobilisable. La cour d'appel a estimé que les ressources de la succession ne permettaient pas de régler la pension sollicitée.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait ajouté une condition à la loi en rejetant la demande de pension alimentaire de Mme C... X... Y... en se basant sur l'absence de ressources suffisantes dans la succession.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 767 du code civil en ajoutant une condition à la loi. Selon cet article, la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin, et cette pension alimentaire est prélevée sur la succession.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le conjoint successible a droit à une pension alimentaire en cas d'état de besoin, et que cette pension doit être prélevée sur la succession. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas ajouter de conditions supplémentaires à la loi pour rejeter la demande de pension alimentaire du conjoint successible.
Textes visés : Article 767 du code civil.