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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2019, n° 18-11.806, porte sur la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

M. X, de nationalité nigériane, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français. Le préfet a pris un arrêté de placement en rétention administrative pour exécuter cette décision. Après une première prolongation de la mesure, le préfet a demandé une seconde prolongation.

M. X a contesté cette demande devant le juge des libertés et de la détention. Le juge d'appel a accueilli la demande de prolongation du préfet. M. X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise d'une copie de passeport périmé par M. X pouvait être assimilée à la perte ou destruction des documents de voyage de l'intéressé, à la dissimulation de son identité ou à l'obstruction volontaire faite à son éloignement, au sens de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que la remise d'une copie de passeport périmé, document sans valeur probante de l'identité et de la nationalité de la personne, était une circonstance assimilable à la perte ou destruction des documents de voyage de l'intéressé, à la dissimulation de son identité ou à l'obstruction volontaire faite à son éloignement, au sens de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation établit que la remise d'une copie de passeport périmé peut être considérée comme une circonstance assimilable à la perte ou destruction des documents de voyage de l'étranger en situation irrégulière, à la dissimulation de son identité ou à l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Ainsi, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de vérifier si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement peuvent être surmontés à bref délai.

Textes visés : Article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 : Sur l'absence de passeport assimilable à sa perte, à rapprocher : 2e Civ., 8 mars 2001, pourvoi n° 99-50.032, Bull. 2001, II, n° 44 (rejet). Sur l'impossibilité d'ordonner une assignation à résidence en cas de remise d'un passeport périmé, à rapprocher : 1re Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054, Bull. 2009, I, n° 149 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur le cas dans lequel il incombe au juge de rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, à rapprocher : 1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-14.560, Bull. 2015, I, n° 284 (cassation partielle sans renvoi).

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