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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, a cassé partiellement une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel, concernant la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement.

Le représentant de l'Etat a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à l'égard de M. X. Le même jour, M. X. s'est enfui de l'établissement de soins. Par la suite, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien de la mesure.

Le centre hospitalier spécialisé Henri Ey, qui n'était pas partie à l'instance, a été relevé d'office de la recevabilité du pourvoi.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'arrêté du préfet décidant l'admission en soins psychiatriques devait être communiqué au juge des libertés et de la détention saisi pour statuer sur cette mesure.

La Cour de cassation a constaté que l'ordonnance énonçait que M. X. avait été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet. Cependant, il ne ressortait pas des décisions de première instance et d'appel ni des pièces de la procédure que l'arrêté d'admission en soins psychiatriques avait été produit. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que le premier président avait violé les textes qui prévoient la communication de l'arrêté au juge des libertés et de la détention.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la communication de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques au juge des libertés et de la détention saisi de la mesure. En l'absence de communication de cet arrêté, la prolongation de l'hospitalisation sans consentement peut être remise en cause.

Textes visés : Articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique.

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