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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2018, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'interprétation des articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Suite à un divorce prononcé en 1999, Mme X a obtenu une prestation compensatoire sous forme de rente à la charge de M. Y pour une durée de sept ans. En janvier 2016, Mme X a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y pour récupérer les mensualités impayées. M. Y a contesté cette mesure d'exécution forcée en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Un juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée, considérant que la créance était atteinte par la prescription quinquennale. Mme X a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la cour d'appel de Paris, et a également soulevé une QPC.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'interprétation jurisprudentielle des articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, en autorisant le créancier d'une prestation compensatoire sous forme de capital à recouvrer sa créance pendant dix ans, tandis que le créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente ne peut recouvrer les arriérés échus depuis plus de cinq ans, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté la QPC et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que les dispositions législatives critiquées, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi. Selon cette jurisprudence, le créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date du jugement. Cette différence de traitement est en rapport direct avec la loi qui l'établit et répond à des objectifs d'intérêt général de protection du débiteur en incitant les créanciers à agir rapidement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation jurisprudentielle constante selon laquelle le créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente ne peut recouvrer les arriérés échus depuis plus de cinq ans. Cette différence de traitement entre les créanciers d'une prestation compensatoire sous forme de capital et ceux d'une prestation compensatoire sous forme de rente est justifiée par des objectifs d'intérêt général de protection du débiteur et ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi.

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