top of page

La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2018, n° 17-13.113, porte sur la caractérisation du concubinage et la preuve de l'existence d'une vie commune stable et continue.

M. X, agissant en son nom personnel et en tant qu'administrateur légal des enfants de Mme Z, décédée en juin 2009, a assigné la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif) afin d'obtenir le paiement du capital décès prévu au contrat d'assurance souscrit par Mme Z et des rentes éducation pour les enfants. La question centrale était de savoir si M. X pouvait prouver l'existence d'un concubinage avec Mme Z au moment de son décès.

La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. X, estimant qu'il n'avait pas apporté la preuve de la vie commune avec Mme Z au moment du décès. M. X a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié les éléments de preuve du concubinage et si elle avait tiré les conséquences légales de ses constatations.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a rappelé que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple. La Cour a ensuite constaté que la preuve de la vie commune au moment du décès n'était pas établie par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. X et Mme Z sur le bail locatif. Les attestations produites étaient également jugées imprécises. Enfin, les avis d'imposition faisaient apparaître une "Mme X" qui ne correspondait pas à Mme Z. La Cour a donc considéré que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, avait estimé que M. X n'avait pas apporté la preuve d'une vie commune avec Mme Z au moment du décès.

Portée : Cette décision confirme que l'existence d'un concubinage est appréciée souverainement par les juges du fond. Ils doivent évaluer les éléments de preuve présentés par les parties pour déterminer si une vie commune stable et continue a été établie. La Cour de cassation ne se substitue pas à cette appréciation et ne censure la décision des juges du fond que si elle est entachée d'une erreur de droit ou de dénaturation des faits.

Textes visés : Article 515-8 du code civil ; article 1134, devenu 1192, du code civil ; article 170 du code général des impôts ; article 455 du code de procédure civile.

 : Sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve du concubinage, à rapprocher : 1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-13.786, Bull. 2006, I, n° 109 (rejet).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page