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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a statué sur la question de l'adoption d'un régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant et ses conséquences sur les libéralités consenties avant le changement de régime matrimonial.

Y... X... est décédée laissant pour lui succéder ses deux filles, K... et Q.... B... I..., le conjoint de Y... X..., s'est remarié avec Mme H... Z... M... et ils ont opté pour le régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Le même jour, Mme M... a adopté les enfants de son époux par une adoption simple. B... I... est décédé et Mme Q... I... et son époux ont demandé l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession.

Mme Q... I... et son époux ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de B... I.... Le tribunal a rejeté leur demande et cette décision a été confirmée en appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme Q... I..., en tant qu'héritière réservataire, pouvait prétendre au rapport et à la réduction des libéralités consenties par B... I... avant le changement de régime matrimonial.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a considéré que la succession de B... I... s'étant ouverte à son décès, Mme Q... I... pouvait prétendre au rapport et à la réduction des libéralités consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, même si ces libéralités portaient sur un bien qui n'était pas entré en communauté.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les héritiers réservataires peuvent prétendre au rapport et à la réduction des libéralités consenties par le défunt avant un changement de régime matrimonial, même si ces libéralités portent sur des biens qui ne sont pas entrés en communauté. Cette décision confirme le principe de protection des héritiers réservataires et de leur droit à la réserve héréditaire.

Textes visés : Articles 720, 843, 920, 924-3, 1397 et 1526 du code civil.

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