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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2023, porte sur la question de l'articulation entre l'exercice de la profession d'avocat et l'activité d'agent sportif.

Le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a ajouté un article au règlement intérieur du barreau permettant aux avocats d'exercer l'activité d'agent sportif, consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours en annulation de cette délibération.

L'Association des Avocats mandataires sportifs (ADAMS), ainsi que plusieurs fédérations sportives, sont intervenues volontairement à l'instance. Les pourvois n° 21-25.335 et 21-25.447 ont été joints en raison de leur connexité.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un avocat peut exercer l'activité d'agent sportif prévue par l'article L. 222-7 du code du sport.

La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que l'article L. 222-7 du code du sport réserve l'exercice de l'activité d'agent sportif aux personnes physiques détenant une licence d'agent sportif. Par ailleurs, l'article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, autorise les avocats à représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive. Cependant, la Cour de cassation précise que l'avocat ne peut exercer l'activité d'agent sportif, tant à titre principal qu'à titre accessoire.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'avocat ne peut exercer l'activité d'agent sportif, conformément à l'article L. 222-7 du code du sport. Elle rappelle que l'avocat peut représenter une partie intéressée à la conclusion d'un contrat sportif en qualité de mandataire, mais ne peut pas exercer l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion de tels contrats. Cette décision vise à clarifier l'articulation entre l'exercice de la profession d'avocat et l'activité d'agent sportif, en préservant le monopole des agents sportifs dans ce domaine.

Textes visés : Article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ; article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport.

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