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La décision de la Cour de cassation du 29 mai 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de la renonciation à l'attribution préférentielle d'un bien lorsqu'il a augmenté de plus du quart de sa valeur au jour du partage, en cas d'appel général sur un jugement accueillant une demande d'attribution préférentielle.

G... A... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Mme N..., ses enfants, Mme P... A... et M. Z... A..., et ses petits-enfants, Mme Y... A... et M. R... A..., par représentation de leur père, Q... A..., prédécédé. Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession.

M. R... A..., Mmes P... et Y... A... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2018, qui a déclaré que M. Z... A... était libre de renoncer à l'attribution préférentielle de la propriété viticole.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas d'appel général sur un jugement accueillant une demande d'attribution préférentielle, le bénéficiaire pouvait renoncer à cette attribution même si les conditions prévues par l'article 834 du code civil n'étaient pas remplies.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. La Cour a également souligné que lorsque le jugement qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée. Par conséquent, la cour d'appel a correctement déduit que le bénéficiaire pouvait renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité n'étaient pas remplies.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsque le jugement qui a accordé une demande d'attribution préférentielle est frappé d'un appel général, le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions prévues par l'article 834 du code civil ne sont pas remplies. Ainsi, la renonciation à l'attribution préférentielle est possible dans cette situation, permettant au bénéficiaire de ne pas être contraint de conserver un bien dont la valeur a augmenté de plus du quart au jour du partage.

Textes visés : Article 834 du code civil.

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