top of page

Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2019, porte sur la révision d'une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

M. W... a été condamné par un arrêt du 13 août 1998 à payer à Mme E... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Par la suite, un jugement du 6 novembre 2008 a rejeté la demande de révision de cette rente formulée par M. W... au motif de l'avantage manifestement excessif procuré à Mme E... par le maintien de cette rente. M. W... a ensuite saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la rente pour le même motif.

La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. W... en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif. M. W... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère, avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, peut être révisée en cas d'avantage manifestement excessif pour le crédirentier.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en déclarant irrecevable la demande de révision de la rente viagère sans rechercher si M. W... n'invoquait pas des circonstances de fait nouvelles résultant notamment de la durée du versement de la rente depuis le jugement du 6 novembre 2008 et du montant déjà versé.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 33, VI de la loi du 26 mai 2004, une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peut être révisée lorsque le maintien de son versement procure au crédirentier un avantage manifestement excessif, au regard notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si des circonstances de fait nouvelles justifiaient la révision de la rente viagère.

Textes visés : Article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; article 1351, devenu 1355, du code civil ; articles 271 et 276 du code civil.

 : 1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.389, Bull. 2018, I, n° 58 (rejet), et les arrêts cités.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page