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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant un prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit.

Le 16 juillet 2009, la société CIC Ouest a accordé à M. [B] [M], architecte, un prêt de 180 000 euros pour son activité professionnelle. Son épouse, Mme [E] [M], est intervenue en tant que co-emprunteur. Suite à des échéances impayées, la banque a assigné Mme [E] [M] en paiement. Mme [E] [M] est décédée en 2014, laissant pour lui succéder son époux et ses enfants, qui ont repris l'instance en tant qu'héritiers.

En appel, la banque a demandé que sa créance soit fixée à la liquidation judiciaire de M. [B] [M]. Les héritiers ont formé une demande reconventionnelle contre la banque.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat réel ou consensuel.

La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016, le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. Ainsi, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence et l'exactitude doivent être appréciées au moment de la conclusion du contrat. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a violé ce texte en retenant que l'obligation de restitution de Mme [E] [M] trouvait sa cause dans la remise des fonds, alors qu'elle était un tiers à l'entreprise de son époux et que les fonds avaient une destination purement professionnelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, et non réel. Ainsi, l'obligation de restitution de l'emprunteur trouve sa cause dans l'obligation souscrite par le prêteur, et non dans la remise des fonds. Cette décision a pour conséquence l'annulation de la condamnation des héritiers à payer les sommes dues à la banque, ainsi que la condamnation de la banque à payer des dommages-intérêts aux héritiers. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

Textes visés : Article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : 1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.753, Bull. 2008, I, n° 174 (cassation partielle).

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