La décision de la Cour de cassation du 28 septembre 2022, rendue par la 1re chambre civile, porte sur la responsabilité du créancier envers la caution dans le cadre d'une action des créanciers contre elle. La Cour de cassation se prononce sur l'obligation de mise en garde du créancier et sur les éléments à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à une société civile immobilière (la SCI) un prêt immobilier garanti par le cautionnement solidaire de la caution professionnelle et de Mme [E] (la caution). Suite à la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme. La caution professionnelle a payé le solde du prêt à la banque et a ensuite assigné la SCI et la caution en paiement.
La caution professionnelle a formé un recours contre la caution et la SCI. La cour d'appel a condamné la caution à payer à la caution professionnelle une somme d'argent. La banque a également été condamnée à payer une somme à la caution. La banque et la caution ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parts sociales détenues par la caution au sein de la société cautionnée doivent être prises en compte pour apprécier ses capacités financières au moment de son engagement de caution.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières. Les parts sociales détenues par la caution au sein de la société cautionnée font partie de son patrimoine à prendre en compte pour apprécier ses capacités financières. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en ne prenant pas en compte ces parts sociales dans son appréciation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les parts sociales détenues par la caution au sein de la société cautionnée doivent être prises en compte pour évaluer ses capacités financières au moment de son engagement de caution. Elle rappelle également l'obligation de mise en garde du créancier envers la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières.
Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
: Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149 (rejet), et l'arrêt cité.