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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a statué sur la question de savoir si un contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire local, conclu par un professionnel, entre dans le champ de son activité principale et est donc soumis aux dispositions protectrices du consommateur.

Mme V..., qui exerce une activité de production et de fourniture de bois de chauffage, a signé un ordre d'insertion publicitaire dans un annuaire local avec la société Memo.Com. Après que la facture n'a pas été acquittée, la société a assigné Mme V... en paiement.

Le tribunal d'instance a annulé l'ordre d'insertion et rejeté les demandes en paiement de la société. La société a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire local, conclu par un professionnel, entre dans le champ de son activité principale et est donc soumis aux dispositions protectrices du consommateur.

La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance. Elle a rappelé que selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur. En l'espèce, la Cour a estimé que le contrat d'insertion publicitaire ne faisait pas partie de l'activité principale de Mme V..., et donc les dispositions protectrices du consommateur étaient applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les professionnels qui emploient cinq salariés au plus et qui concluent des contrats dont l'objet n'entre pas dans le champ de leur activité principale sont soumis aux dispositions protectrices du consommateur. Ainsi, même s'il s'agit d'un contrat commercial, si celui-ci ne fait pas partie de l'activité principale du professionnel, les règles de protection du consommateur s'appliquent.

Textes visés : Article L. 221-3 du code de la consommation.

 : 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.319, Bull. 2018, I, (rejet).

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