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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a rappelé que les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique pour devenir avocat, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. De plus, elle a précisé que la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre État membre de l'Union européenne relève des universités de droit et non des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.

Mme E..., de nationalité autrichienne, titulaire d'un doctorat en droit délivré par l'université de Vienne (Autriche), a demandé son inscription à l'école régionale des avocats du Grand Est (ERAGE) sans avoir à passer l'examen d'accès à ce centre de formation, conformément à l'article 12-1, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971.

Mme E... s'est adressée aux universités relevant du ressort géographique de l'ERAGE, ainsi qu'au Conseil national des universités et au Conseil national des barreaux, pour obtenir une attestation d'équivalence de son diplôme. Ces autorités se sont déclarées incompétentes pour délivrer cette attestation. L'ERAGE a donc été saisie de la demande d'admission de Mme E... et a procédé à l'appréciation de l'équivalence du diplôme.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si c'était à l'ERAGE d'apprécier l'équivalence du diplôme de Mme E... ou si cette compétence revenait aux universités de droit.

La Cour de cassation a jugé que les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique pour devenir avocat, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, en vertu de l'article 12-1, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971. De plus, elle a précisé que la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre État membre de l'Union européenne relève des universités de droit et non des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les docteurs en droit ont un accès direct à la formation pour devenir avocat, sans avoir à passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. De plus, elle clarifie que la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre État membre de l'Union européenne revient aux universités de droit. Ainsi, les centres régionaux de formation professionnelle des avocats ne sont pas compétents pour apprécier l'équivalence de ces diplômes.

Textes visés : Articles 12-1, alinéa 3, et 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation.

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