top of page

Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2019, porte sur la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle d'un producteur de médicaments. Il concerne également la question de savoir si un produit est défectueux en raison de l'absence d'information sur les effets indésirables dans la notice destinée aux patients.

Mme S... M..., épouse Q..., souffrant d'épilepsie, a été traitée avec le médicament Dépakine chrono 500 mg, produit par la société Sanofi-Aventis France. Elle a donné naissance à un enfant présentant des malformations. Les parents ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Sanofi-Aventis et ont mis en cause d'autres parties.

Les parents ont introduit une action en responsabilité et indemnisation contre la société Sanofi-Aventis. La cour d'appel a jugé que le médicament était défectueux en raison de l'absence d'information sur les effets tératogènes dans la notice destinée aux patients.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en réparation fondée sur les dispositions du code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en jugeant que le médicament était défectueux en raison de l'absence d'information sur les effets tératogènes dans la notice destinée aux patients. Elle a également confirmé que l'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence d'information sur les effets indésirables dans la notice destinée aux patients peut rendre un produit défectueux. Elle précise également que le délai de prescription de l'action en réparation commence à courir à partir de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du défaut du produit.

Textes visés : Article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil ; article 1386-4, alinéa 2, devenu 1245-3, alinéa 2, du code civil ; article 1386-4, alinéas 1 et 2, devenu 1245-3, alinéas 1 et 2, du code civil.

 : Sur la définition de la défectuosité d'un produit, à rapprocher : 1re Civ., 4 février 2015, pourvoi n° 13-19.781, Bull. 2015, I, n° 31 (rejet), et l'arrêt cité.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page