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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2019, porte sur la violation du principe de l'égalité des armes et de l'équité dans une procédure disciplinaire devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV).

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV) a prononcé une interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'encontre d'une société et une interdiction d'exercer cette activité pour une durée de douze mois à l'encontre d'un commissaire-priseur. Cette décision a été publiée sur le site du CVV et dans deux organes de presse régionale.

L'opérateur de ventes volontaires (OVV) et le commissaire-priseur ont formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision du CVV. La cour d'appel a confirmé la décision du CVV, ce qui a conduit l'OVV et le commissaire-priseur à se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé le principe de l'égalité des armes et de l'équité en ne permettant pas à l'avocat des personnes poursuivies d'être entendu à l'audience et de prendre la parole en dernier.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que même si l'arrêt de la cour d'appel ne mentionnait pas explicitement que l'avocat des personnes poursuivies avait eu la parole en dernier, il ressortait de l'extrait du registre d'audience que tel avait été le cas. Par conséquent, la Cour de cassation a estimé que le moyen soulevé par l'OVV et le commissaire-priseur n'était pas fondé.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que l'avocat des personnes poursuivies avait bien été entendu à l'audience et avait pu prendre la parole en dernier. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le principe de l'égalité des armes et de l'équité avait été respecté dans cette affaire.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 459 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 321-22 du code de commerce ; articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires ; article L. 321-22 du code de commerce ; articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires.

 : Sur la portée des mentions sur le registre d'audience, à rapprocher : 1re Civ., 14 juin 1988, pourvoi n° 86-19.184, Bull. 1988, I, n° 187 (rejet). Sur la nécessité de donner la parole en dernier à l'avocat de la défense en matière disciplinaire, à rapprocher : 1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.553, Bull. 2013, I, n° 143 (1) (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-11.243, Bull. 2016, I, n° 125 (2) (cassation). Sur le rôle du commissaire du gouvernement et le respect du principe d'égalité des armes, cf. : CEDH, arrêt du 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98. Sur la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires, à rapprocher : 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-19.365, Bull. 2016, I, n° 135 (1) (rejet).

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