Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 27 janvier 2021, porte sur la question de savoir qui peut faire appel des décisions du juge des tutelles en matière de protection juridique des majeurs.
E... U... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie et a désigné sa concubine, Mme P..., comme bénéficiaire. Par la suite, E... U... a été placé sous tutelle et le juge des tutelles a autorisé le tuteur à modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, désignant les enfants du majeur protégé comme bénéficiaires. Mme P... a formé tierce opposition contre cette décision.
Le juge des tutelles a déclaré la tierce opposition irrecevable. Mme P... a interjeté appel de cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme P... a le droit de faire appel de la décision du juge des tutelles modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré recevable l'appel de Mme P... et rejette sa requête. La Cour de cassation considère que Mme P... n'a pas qualité pour interjeter appel de la décision du juge des tutelles, car le concubinage entre Mme P... et E... U... avait pris fin et Mme P... n'entretenait plus de liens étroits et stables avec le majeur protégé, comme l'exige l'article 430 du code civil.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seules les personnes proches du majeur protégé, telles que son conjoint, son partenaire ou son concubin si la vie commune n'a pas cessé, les parents ou alliés, les personnes entretenant des liens étroits et stables avec le majeur protégé, ainsi que l'organe de protection, peuvent interjeter appel des décisions du juge des tutelles en matière de protection juridique des majeurs. Cette restriction du droit d'accès au juge est justifiée par la protection des majeurs vulnérables et l'efficacité des mesures de protection.
Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1239 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 ; article 430 du code civil.
: 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-19.731, Bull. 2018, I, n° 52 (rejet).