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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2021, a précisé que le légataire universel a qualité pour agir en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, conformément à l'article 957, alinéa 2, du code civil.

Par acte authentique du 10 octobre 1981, C... T... a consenti une donation à sa fille I... Y.... Suite à des violences volontaires commises par cette dernière sur sa mère, un arrêt définitif du 1er juillet 2016 l'a condamnée. C... T... est décédée, laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils, M. D..., institué légataire universel.

M. D..., invoquant sa qualité d'héritier de C... T..., a assigné Mme Y... en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, en application de l'article 957, alinéa 2, du code civil.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le légataire universel avait qualité pour agir en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable la demande de M. D.... Elle a affirmé que le légataire universel avait la qualité d'héritier au sens de l'article 957, alinéa 2, du code civil.

Portée : La Cour de cassation a précisé que le légataire universel est considéré comme un héritier au sens de l'article 957, alinéa 2, du code civil. Ainsi, il a la qualité pour agir en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. Cette décision confirme la possibilité pour le légataire universel d'exercer cette action, qui vise à faire revenir dans le patrimoine du donateur un bien dont il avait fait donation, en cas de comportement ingrat du donataire envers le donateur.

Textes visés : Article 957 du code civil.

 : 1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-12.480, Bull. 2014, I, n° 62 (rejet), et l'arrêt cité.

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